Publications / Droit des contrats


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L

a loi italienne n°139 du 6 mai 2004 décrit de façon exemplaire à la fois le contrat de franchise et le savoir faire (know-how). Ainsi l’article 1 de ladite loi dispose que le contrat de franchise se definit de la façon suivante :

1° L’affiliation commerciale (franchising) est un contrat dénommé, entre deux sujets juridiques, économiquement et juridiquement indépendants, par lequel une partie concède à l’autre la disponibilité, contre rémunération, d’un ensemble de droits de propriété industrielle ou intellectuelle relatives à marques, dénominations commerciales, enseignes, modèles d’utilités, dessins, droits d’auteur, know-how, brevets, assistances ou consultations techniques et commerciales, insérant l’affilié dans un système constitué d’une pluralité d’affiliés distribués sur le territoire, dans le but de commercialiser des biens ou des services déterminés. (…)

Article 1 de la loi italienne n°139 du 6 Mai 2004

Le paragraphe 3 dudit article 1 de la loi n° 139 du 6 mai 2004 précise que le savoir-faire doit :

  1. être constitué d’un ensemble de connaissances pratiques
  2. connaissances dérivant d’expériences et de tests
  3. connaissances substantielles, secrètes et individualisées
  4. connaissances généralement méconnues et difficilement accessibles

Ledit texte de loi ajoute que ledit savoir-faire doit être décrit de façon suffisamment exhaustive pour permettre de vérifier s’il répond aux critères de secret et de substantialité

En outre l’article 4 de ladite loi dispose que dans un délai d’au moins 30 jours avant la souscription dudit contrat de franchise commerciale, le franchiseur doit délivré au candidat franchisé une copie complète du contrat à signé accompagné de certaines annexes.

Cet article 4 de la loi italienne n° 139 du 6 mai 2004 n’est pas sans rappeler les dispositions de la loi française DOUBIN intégrées au Code de commerce aux articles L 330-3 et R 330-1 et R 330-2.

Le Décret italien n° 204 du 2 septembre 2005 est venu compléter ladite loi du mai 2004 en précisant la nature et le contenu des annexes à communiquer préalablement au candidat, il s’agit notamment :

  • d’une liste complète des franchisés opérant et de points de vente directs, subdivisé par États
  • de l’indication des variations, année par années et subdivisée par États, du nombre de franchisés avec leur situation géographique dans les 3 dernières années solaires

Par ailleurs l’article 8 de ladite loi dispose que si une partie a fourni de fausses informations, l’autre partie peut demander l’annulation du contrat au sens de l’article 1439 du code civil ainsi que la réparation de son préjudice en tant que de besoin.

Iscritto all’ordine degli avvocati di Lione, di Parigi e di Milano. Specializzazioni in Diritto internazionale e dell’Unione europea ed in Diritto societario. Considerato come un attore di riferimento nelle problematiche giuridiche tra la Francia e l’Italia. Parla fluentemente l’italiano.

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